1/ Vous changez vos conditions d’exercice :
* Vous passez d’un exercice salarié à un exercice libéral (ou vice-versa),
* Vous réalisez un contrat,
* Vous cessez votre activité (disponibilité, retraite, arrêt temporaire de l’activité, etc…),
dans tous les cas vous devez en informer le CDO93 et lui transmettre tous les documents nécessaires à la tenue de votre dossier.
2/ Vous déménagez et vous restez dans le même département :
* Nous informer de votre nouvelle adresse,
* Adresser la copie de votre bail si vous êtes locataire,
* Si vous êtes propriétaire de votre local professionnel, nous faire parvenir un justiticatif de domicile (EDF, téléphone, eau, …).
3/ Vous changez de département :
* Adresser au CDO93 une demande écrite de radiation du Tableau, au moyen d’une lettre recommandée avec AR.
* Simultanément, contacter le département où vous souhaitez exercer pour les prévenir de votre démarche.
La transmission de votre dossier pourra ainsi être rapidement réalisée entre les deux départements.
4/ Vous allez exercer en tant que remplaçant ou exclusivement au domicile des patients :
* Vous devez être inscrit au Tableau du département du lieu de votre domicile. En conséquence, en cas de déménagement dans un autre département que le 93, vous devez demander votre radiation et faire les démarches pour le transfert de votre dossier (cf. point 3).
5/ Vous possédez ou vous voulez ouvrir un cabinet secondaire :
Vous devez impérativement respecter les dispositions de l’article R.4321-129 du Code de déontologie qui stipule :
« Le lieu habituel d’exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l’article L. 4321-10 , il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l’ordre est obligatoire.
Toutefois, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut accorder, lorsqu’il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l’ordre demande des précisions complémentaires.
Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.
Le conseil départemental de l’ordre sollicité est seul habilité à donner l’autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite. L’autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies. ».










