Le Raincy, le 18 Avril 2011

 Chère consoeur, cher confrère,

 Vous venez récemment d’être diplômé, le Conseil Départemental de l’Ordre  vous félicite et vous remet ce document rappelant  le cadre juridique de votre exercice.

 L’ordre départemental est le garant des droits devoirs et obligations professionnels. A ce titre c’est auprès du conseil départemental que vous pourrez obtenir tout renseignement relatif à votre exercice quotidien. Dans l’hypothèse où un litige vous opposerait à une tierce personne, professionnel de santé, usager, employeur ou administration, n’hésitez pas à vous rapprocher du Conseil départemental lequel a également pour mission de concilier les parties en conflit.

Vous souhaitez exercer dans le département de la Seine-Saint-Denis, vous devez être inscrit à ce que l’on  appelle le tableau de l’ordre dont nous assurons la gestion (Art .L4321-10 du code de la santé publique). Vous serez tenu de notifier à l’avenir au conseil départemental tout projet de modification de votre exercice (association, arrêt d’activité, départ du département…).

L’inscription au tableau nécessite la constitution d’un dossier au moyen de renseignements personnels et de copies de documents vous concernant. Lors de votre demande, un numéro d’ordre vous sera attribué. Une fois le dossier complet nous interrogeons le ministère de la justice sur votre bulletin B2, puis émettons un avis avant trois mois sur votre demande, avis qui vous est communiqué par courrier recommandé avec accusé de réception.

Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez un appel de cotisation (obligatoire) de la part du Conseil National.

Dans l’attente, une attestation provisoire d’exercer vous sera remise afin d’effectuer les démarches nécessaires et indispensables auprès de :

* La Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé (DT93). C’est l’administration décentralisée du ministère de la santé dont le rôle est d’organiser les soins au niveau départemental. Ils vous remettront un numéro de professionnel, dit ADELI qui figurera par la suite sur vos feuilles de soins. Ce numéro est constitué du département (93), du code professionnel (70), du rang d’inscription sur le département et d’une clé. Tous les professionels doivent être inscrit à la DT93, salariés et libéraux.

L’enregistrement des diplômes sur le fichier ADELI s’effectue tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h15 sans rendez-vous.

DT 93 -  Immeuble l’Européen -  5/7 Promenade Jean Rostand – 93000 BOBIGNY – Tél : 01 41 60 70 00

 * Votre employeur qui ne peut vous faire travailler dans son établissement sans une inscription à l’Ordre et sans votre enregistrement à la DT93.

* La Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. C’est l’organisme principal  de gestion de sécurité sociale qui participe au remboursement des soins auprès de ses assurés. Seuls les professionnels libéraux conventionnés doivent s’y inscrire, les remplaçants limiteront leur démarche auprès de la CPAM par une simple déclaration. L’inscription se fait sur rendez-vous au numéro de téléphone ci-dessous.

CPAM 93 – Service relations professionnels de santé – 195 Avenue Paul Vaillant Couturier – 93000 BOBIGNY, Tél : 01 48 96 48 48

 * L’Union de Recouvrement  de Sécurité Sociale et Allocation Familiale (URSSAF), qui est le percepteur des cotisations pour le compte de l’assurance maladie. Le montant des cotisations sert au remboursement des soins aux assurés sociaux, donc participe au paiement des honoraires des masseurs – kinésithérapeutes ! Tous les libéraux doivent cotiser à l’URSSAF, conventionnés ou pas. Dès leur inscription, un numéro SIREN, un numéro SIRET et le code APE 851G des auxiliaires médicaux leurs sont attribués. Les salariés cotisent également mais par l’intermédiaire de leur employeur, ainsi ils n’ont pas à s’y inscrire.

 URSSAF du 93 : 3 Rue Franklin, BP 659, 93518  MONTREUIL Cedex.

 * La Caisse Autonome Retraite Pédicures- Podologues Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes Orthoptistes- Orthophonistes. C’est la caisse de retraite obligatoire des libéraux.

 CARPIMKO 06 place Charles de Gaulle 78180 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX – Tél : 01 30 48 10 00

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 DE L’EXERCICE GENERAL DE LA PROFESSION

Nous souhaitions attirer votre attention sur l’importance à ce que votre  exercice professionnel se déroule dans le cadre légal. Outre les codes généraux tels le Code Civil (CC) et le Code Pénal (CP), votre activité doit respecter les dispositions du Code de la Santé Publique (CSP) du Code de la Sécurité Sociale (CSS) et du Code de Déontologie (CD).

De l’obligation de moyens

Tout professionnel de santé est lié à son patient par une obligation de moyens (nul ne peut vous reprocher le manque de résultats), c’est à dire que vous devez tout mettre en œuvre pour pratiquer votre art. Ainsi le manque de résultat consécutif à un manque de moyen pourra vous être reproché. Il vous faudra alors apporter la preuve de la mise en œuvre de tous les moyens…

De votre responsabilité. : « primum non nocere »

Le régime légal de la responsabilité engage depuis 2002 le professionnel de santé seulement et systématiquement en cas de faute (art. L 1142-1 CSP). En l’absence de faute du professionnel c’est la solidarité nationale qui assume la réparation du préjudice. La notion de faute est très large… Ainsi vous êtes civilement (art. 1382, 1383, 1384 CC) et pénalement (art. 222-19, 223-1, 226-13 CP) responsable de vos actes professionnels. Votre responsabilité pourra être recherchée dès lors qu’un patient estimera avoir subi un préjudice de votre faute, intentionnellement ou pas. Votre assureur ne couvre pas les conséquences des fautes pénales ni celles des actes illégaux, sachez ne pas franchir les limites…

Du secret professionnel

« Pas de soins de qualité sans confidences, pas de confidences sans confiance, pas de confiance sans secret ». Le secret professionnel (art. 226-13 CP, art. L1110-4 et L4323-3 CSP) s’imposera à vous et si une autorité judiciaire vous interroge, prenez donc le temps avant de répondre et questionnez le conseil départemental. Seul un magistrat pourrait vous délier du secret professionnel au moyen d’une procédure officielle, mais toujours en présence d’un membre de l’ordre. Dans certains cas très précis, si vous devrez révéler un secret, encore une fois rapprochez vous de l’Ordre qui vous conseillera

De la déontologie

La déontologie qui se défini comme les règles de l’exercice professionnel se distingue et se cumule à l’éthique qui se rapporte aux règles morales. Le code de déontologie a été publié au Journal officiel de la République (Décret no 2008-1135 du 3 novembre 2008). Ses dispositions s’imposeront et vous serez invité à les respecter sur l’honneur, le conseil départemental  y veillera. Lors de votre inscription un exemplaire de ce code vous sera remis ainsi qu’une attestation sur l’honneur. Vous aurez un mois pour le lire et retourner l’attestation signée au Conseil départemental de l’Ordre.

De la pratique thérapeutique

La réalisation d’actes thérapeutiques par un masseur- kinésithérapeute est une activité prescrite, il vous est donc interdit d’effectuer un acte thérapeutique sans prescription médicale, sauf à être en situation d’exercice illégal de la médecine (art. L4321-1 et R4321-5 CSP)

De vos compétences légales

Les seules techniques professionnelles que vous êtes en droit d’utiliser dans le cadre thérapeutique sont les techniques des articles 02 à 10 du décret de compétence  (art. R 4321-2 à 10 CSP), qui vous ont été enseignées au cours de votre formation initiale. Les techniques non thérapeutiques autorisées sont celles des articles 11 à 13 du décret (art. R4321-11 à 13 CSP) . Il s’agit de la gymnastique hygiénique  d’entretien ou préventive (musculation, préparation physique, gymnastique volontaire, fitness, remise en forme…), de l’activité en milieu sportif (bilans, entraînements…), des actions d’ergonomie (école du dos, formation gestes et postures…), des actions de formation continue, de prévention, de recherche.  De plus votre diplôme d’état vous rend par équivalence titulaire du brevet d’état des métiers de la forme pour laquelle une attestation peut être délivrée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.

De la pratique du massage

Le massage sous toutes ses formes, thérapeutique et non thérapeutique, est de votre monopole : seul le MK peut masser  (art. L 4321-1 CSP), la jurisprudence est limpide. Sachez-vous faire respecter…

De la prescription

Il vous est permis de prescrire (art. L 4321-1 CSP) les matériels listés dans l’arrêté ministériel du 09 janvier 2006, uniquement quand vous agissez dans un but thérapeutique

Dispositions pénales contre l’exercice illégal

L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est un délit condamné jusqu’à 30.000euros d’amende et 3 années d’emprisonnement  (art. L4323-4 CSP). Les titres de masseur- kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur sont protégés (art.  L 4323-5 CSP), et seuls les titulaires du diplôme d’état de masseur- kinésithérapeute (ou d’un diplôme reconnu officiellement comme équivalent) peuvent s’en prévaloir. Sachez-vous faire respecter…

De la qualité de votre pratique

L’ordre départemental diffusera  les règles de bonnes pratiques. En tant que jeune diplômé votre pratique est basée sur la formation initiale reçue à l’IFMK. Cette formation ne peut se suffire pour toute votre vie professionnelle et il est de votre devoir de la poursuivre de l’améliorer et de mettre à jour vos techniques. Formez-vous régulièrement…

Ni droit, ni devoir ni obligation, mais réfléchissez y quand même

Intéressez vous à votre profession et participez à son évolution, notamment au travers des élections professionnelles (Ordre, Prud’hommes, Caisse de retraite des libéraux …) mais également par le biais des syndicats de salariés et de libéraux dont le rôle est tout à fait complémentaire de l’Ordre.

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 DE L’EXERCICE SALARIE

Vous avez choisi l’activité salariée exclusive, vous êtes inscrit au collège des salariés et devez nous déclarer les modalités de votre exercice : employeur, temps de travail, contrat de travail, convention, statut et par la suite nous informer de toutes les modifications qui surviendraient dans cet exercice.

De l’autorité

Vous relevez de l’autorité du conseil de l’Ordre sous tutelle administrative si vous exercez dans la fonction publique, et de l’autorité de votre employeur sous tutelle du conseil de l’Ordre pour les autres.

De la législation du travail

Vous exercez dans un établissement public de soins, vous relevez de la fonction publique hospitalière, que vous soyez titulaire, vacataire ou contractuel, et le code de la fonction publique s’impose à vous. Si vous êtes titulaire vous ne pouvez pas exercer également en libéral.

Vous exercez dans un établissement de soins privé, ou votre employeur est privé, vous relevez de la convention de l’établissement si elle existe, et du code du travail. Si votre employeur vous y autorise vous pouvez compléter votre exercice en libéral.

Le statut de salarié d’une agence d’intérim est extrêmement nébuleux; si vous exercez ainsi interrogez le conseil départemental qui vous conseillera.

De la responsabilité

En tant que salarié vous serez couvert par l’assurance responsabilité civile de l’établissement (art. L 1142-2 CSP), néanmoins dans certains cas relatifs aux missions allouées aux salariés cette assurance peut ne pas suffire, et la souscription d’un contrat responsabilité civile professionnelle en nom propre pourra être utile, bien que non obligatoire.

De la formation continue

Votre employeur doit être en mesure de vous proposer des formations continues, sachez qu’il verse entre 1,15% et 2% de la masse salariale à des fonds destinés à l’indemniser des heures de formation continue.

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 DE L’EXERCICE LIBERAL

Vous avez choisi l’activité libérale exclusive ou mixte (avec un salariat à temps partiel),  vous êtes inscrit au collège libéral, vous relevez de la seule autorité du conseil de l’Ordre,  et outre les codes civil, pénal et de la santé, vous êtes soumis à celui de la sécurité sociale (CSS) si vous choisissez d’être conventionné:

De l’activité civile

L’exercice libéral est par nature une activité professionnelle civile, elle n’est pas commerciale, votre déclaration de revenus se fait au moyen de la 2035 concernant les bénéfices non commerciaux, le bail de vos locaux ne pourra être que professionnel et en aucun cas commercial, les sociétés d’exercice sont civiles ( de moyens, professionnelles, d’exercice libéral…) Comme tout libéral, si vous adhérez à une Association de Gestion Agréée (AGA), les services fiscaux procèdent à un abattement de 20% sur les bénéfices avant calcul de l’impôt, ceci dans le but de faire contrôler votre comptabilité par un organisme reconnu afin de limiter les fraudes.

De la taxation des actes

Les actes de soins à la personne dispensés par un professionnel de santé sont exonérés de TVA, que ce soient des soins thérapeutiques ou non thérapeutiques, conventionnés ou pas. Pour ce qui est de la revente de produits il faut distinguer la revente de produits en rapport direct avec l’activité thérapeutique qui est exonérée de TVA, de la revente de produits sans rapport aucun avec les soins qui elle est soumise à TVA.

Les rétrocessions reçues d’un collaborateur sont soumises à TVA au delà de 32 600 euros par an.

Du conventionnement

L’immense majorité des libéraux dispense leur activité libérale sous convention avec l’Assurance Maladie, ils sont « masseur – kinésithérapeute conventionné ». Si vous optez pour ce choix  les termes de ladite convention s’imposeront à votre exercice (CSS) notamment les honoraires conventionnels, en contrepartie de quoi l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) participera au paiement de vos cotisations URSSAF et assurera le remboursement des patients hors ticket modérateur. Les actes conventionnés sont répertoriés et côtés au moyen d’un arrêté ministériel appelé « nomenclature générale des actes professionnels » (CSS) à laquelle s’adjoignent différents avenants. Les remplaçants, bien que non signataires,  s’engagent à respecter les termes de la convention signée par le professionnel qu’ils remplacent, et déclarent leur activité à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du département (Bobigny)

Des sinistres professionnels

Vous avez obligation de souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (art. L 1142-2 CSP) La sinistralité dans les cabinets de kinésithérapie est inférieure à 1%. Soyez conscient que les déclarations d’accidents survenant au cours d’un traitement sont principalement dus aux brûlures (ionisation, infra rouges, enveloppement…) et aux dommages corporels consécutifs à une chute du patient. En la matière vous avez une obligation de moyen et de résultat, cela signifie que votre responsabilité sera systématiquement recherchée si un de vos patients subi un préjudice au cours de vos soins. Notez que l’augmentation des traitements du domaine de la rééducation périnéale ou sphinctérienne rend de plus en plus fréquentes les plaintes pour agression sexuelle : il vous est recommandé de veiller plus que jamais au respect de l’obligation d’information du patient afin d’obtenir son consentement éclairé au geste thérapeutique que vous pratiquerez (art. L 1111-4 CSP).

 Des contrats

Les contrats tacites sont interdits (art. L4113-9 CSP). Tout engagement professionnel (remplacement, collaboration, rachat ou vente de patientèle, association….) doit faire l’objet d’un contrat écrit communiqué au conseil départemental et validé par ses soins quand les termes sont en accord avec les dispositions réglementaires. Un contrat peut être rédigé et signé sous seing privé, c’est à dire en présence des seuls intéressés, ou faire l’objet d’un acte authentique, c’est à dire devant un notaire. En cas de difficultés dans la rédaction des termes d’un contrat, ou dans leur application, interrogez  nous.

De la formation continue

Il existe deux fonds pour vous indemniser du temps et de la perte de revenus engendrés par les journées de formation. Il s’agit de la Formation Continue Conventionnelle (FCC) financée par l’assurance maladie, et du Fond d’Indemnisation de Formation des Professions Libérales (FIF-PL) que vos financez vous même.

De la diversification

Votre avenir dépendra de plus en plus d’une activité non thérapeutique (massage bien être, prévention, esthétique, fitness….), sachez vous y investir le plus tôt possible

Ni droit, ni devoir ni obligation, mais réfléchissez y quand même

Votre assurance automobile doit garantir les trajets pour visites de clientèle, pensez à les déclarer à votre assureur

Pensez dès à présent à votre couverture sociale. Les cotisations sociales obligatoires (URSSAF et CARPIMKO) sont bien souvent insuffisantes à certaines périodes de la vie, ainsi il est de votre intérêt de souscrire des contrats complémentaires afin de vous protéger, notamment en santé et retraite, et en indemnités journalières.

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 Article L4321-10 Code da la Santé

…/….  Un masseur- kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :

1º Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;

2º S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre …/…

Article L1142-1 Code da la Santé

Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute …/…

Article 1382 Code Civil

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383 Code Civil

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence

  Article 1384 Code Civil

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Article 222-19 Code Pénal

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende.

Article 223-1 Code pénal

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 226-13 Code Pénal

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article L1110-4  Code da la Santé

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé …/….Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. …/…

Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
…/…

Article L4323-3  Code da la Santé

Les masseurs- kinésithérapeutes se préparant à l’exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L1142-2  Code da la Santé

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, …/… sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
…/…   L’assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.

…/…  En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

  Article L4321-21 Code de la Santé

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l’égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l’égard des patients.

Article L4321-1 Code de la Santé

La profession de masseur- kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.

Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs- kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine.

Arrêté du 9 janvier 2006

Fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs- kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
A l’exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs- kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants :
1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève- malades,

2. Matelas d’aide à la prévention d’escarres en mousse de haute résilience type gaufrier,

3. Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc,

4. Barrières de lits et cerceaux,

5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur,

6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois,

7. Attelles souples de correction orthopédique de série,

8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série,

9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série,

10. Sonde ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire,

11. Collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal,

12. Attelles souples de posture et ou de repos de série,

13. Embouts de cannes,

14. Talonnettes avec évidement et amortissantes,

15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe,

16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.

Article L4323-4 Code de la Santé

L’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Article L4323-5 Code de la Santé

L’usage sans droit de la qualité de masseur- kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

DECRET DES COMPETENCES R4321 Code de la Santé

Art. 1. – La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.

Art. 2. – Dans l’exercice de son activité, le masseur kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie.

Le Masseur kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et techniques qui lui paraissent le plus appropriés.

Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, adressée également au médecin prescripteur.

Art. 3. – On entend par massage toute manœuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

Art. 4. – On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.

Art. 5. – Sur prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

a) Rééducation concernant un système ou un appareil : – rééducation orthopédique ; – rééducation neurologique ; – rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur; – rééducation respiratoire ; – rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article 8 ; – rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles : – rééducation de l’amputé, appareillé ou non ; – rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ; – rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ; – rééducation des brûlés ; – rééducation cutanée ;

c) Rééducation d’une fonction particulière : – rééducation de la motilité faciale et de la mastication ; – rééducation de la déglutition ; – rééducation des troubles de l’équilibre.

Art. 6 -Le masseur -kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.

Art. 7 – Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article 5, le masseur kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel,

b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article 4,

c) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

d) Etirements musculo-tendineux,

e) Mécanothérapie,

f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures,

g) Relaxation neuromusculaire,

h) Electro-physiothérapie : – applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, di électrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur – utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ; – utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouge, ultraviolets) ;

i) Autres techniques de physiothérapie : – thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;  kiné balnéothérapie et hydrothérapie ;  pressothérapie.

Art. 8. – Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment le masseur kinésithérapeute est habilité :

a) A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en œuvre manuelle ou électrique) ;

b) A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;

c) A participer à la rééducation respiratoire

Art. 9 – Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur kinésithérapeute est habilité :

a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

b) Au cours d’une rééducation respiratoire : – à pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé; – à administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ; – à mettre en place une ventilation par masque ; – à mesurer le débit respiratoire maximum ;

c) A prévenir les escarres ;

d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

Art. 10. – En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

Art. 11. – En milieu sportif, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.

Art. 12 – Le masseur kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

Art. 13. – Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement. Ces actions concernent en particulier :

a) La formation initiale et continue des masseurs kinésithérapeutes ;

b) La contribution à la formation d’autres professionnels,

c) La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

d) Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

e) La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.

Article L4113-9  Code de la Santé

Les masseurs kinésithérapeutes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.

Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. …/…

Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.

Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un masseur kinésithérapeute doit le faire par écrit.

Les masseurs kinésithérapeutes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant.

Article L1111-4 Code de la Santé

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. …/….
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. …/…

Nous vous souhaitons un bon début dans votre vie professionnelle et nous vous rappelons que le Conseil de l’Ordre reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Daniel SULINGER

Président