La convention et l’Ordre

La Convention Nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d’assurance maladie (Arrêté du 10 mai 2007)

Nous retrouvons dans la Convention les passages suivants :

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La présente convention s’applique, d’une part, aux Caisses primaires d’assurance maladie, aux Caisses de mutualité sociale agricole et aux Caisses du régime social des indépendants et, d’autre part, exclusivement aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du malade et dans les structures de soins dès lors que ceux-ci sont tarifés à l’acte.

Pour être prises en charge dans le cadre de la convention, les prestations de massokinésithérapie doivent être facturées à l’acte et exécutées par un professionnel libéral conventionné.

Sont exclus du champ d’application de la convention :

• l’activité des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans des locaux commerciaux,

• les masseurs-kinésithérapeutes salariés exclusifs exerçant dans un établissement public ou privé d’hospitalisation ou dans un centre de santé.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire connaître aux caisses leur numéro d’inscription à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de leur département d’exercice, ainsi que l’adresse de leur lieu d’exercice professionnel principal et/ou secondaire.  Il peut s’agir, soit d’un cabinet personnel, soit d’un cabinet de groupe, soit d’une société.

Les masseurs-kinésithérapeutes doivent faire connaître aux caisses les modifications intervenues dans leur mode d’exercice, dans un délai de deux mois au maximum à cmpter de cette modification.

Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute a la qualité de salarié d’un professionnel de santé libéral, il doit faire connaître aux caisses : le nom, l’adresse et la qualification de son employeur et l’indication de son propre numéro d’immatriculation à la sécurité sociale.

Les masseurs-kinésithérapeutes placés sous le régime de la présente convention s’obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité* auprès du public la prise en charge des soins de massokinésithérapie par les caisses d’assurance maladie.

Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués, soit à domicile en cas de nécessité médicale, soit dans des locaux distincts de tout local commercial et sans aucune communication avec celui-ci.

LA SITUATION DES REMPLACANTS

Le remplaçant d’un masseur-kinésithérapeute placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’Ordre des masseurskinésithérapeutes ainsi que l’adresse du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.

Durant la période effective de son remplacement, le masseur- kinésithérapeute remplacé s’interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l’exception  toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.

Les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la communication de l’attestation de remplacement.

Le masseur-kinésithérapeute remplacé vérifie que le masseur-kinésithérapeute remplaçant remplit bien les conditions nécessaires à l’exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, il s’engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l’informer des droits et obligations qui s’imposent à lui dans ce cadre.

Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. En conséquence, le masseurkinésithérapeute remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, un masseurkinésithérapeute déconventionné.

L’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d’activité et de dépenses. Cette disposition sera annulée de plein droit dès que la reconnaissance des remplaçants dans les systèmes d’information de l’Assurance maladie sera mise en oeuvre.