Décrêt d’actes et d’exercice

J.O n° 236 du 9 octobre 1996 page 14802 texte n°

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de

masseur-kinésithérapeute

NOR: TASP9623057D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372, L. 487 et L. 510-10 ;

Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.

Art. 2. – Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un diagnostic kinésithérapique et choisit les actes et les techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

Art. 3. – On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

Art. 4. – On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.

Art. 5. – Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

a) Rééducation concernant un système ou un appareil :

– rééducation orthopédique ;

– rééducation neurologique ;

– rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ; – rééducation respiratoire ;

– rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article 8 ;

– rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles :

– rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;

– rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;

– rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;

– rééducation des brûlés ;

– rééducation cutanée ;

c) Rééducation d’une fonction particulière :

– rééducation de la motilité faciale et de la mastication ;

– rééducation de la déglutition ;

– rééducation des troubles de l’équilibre.

Art. 6. – Le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans kinésithérapiques et

évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 5 ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.

Art. 7. – Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article 4 ; c) Mobilisation manuelle de

toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

d) Etirements musculo-tendineux ;

e) Mécanothérapie ;

f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;

g) Relaxation neuromusculaire ;

h) Electro-physiothérapie :

– applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excitomoteur ;

– utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ;

– utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouge, ultraviolets) ;

i) Autres techniques de physiothérapie :

– thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

– kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

– pressothérapie.

Art. 8. – Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

a) A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en oeuvre manuelle ou

électrique) ;

b) A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;

c) A participer à la rééducation respiratoire et à pratiquer les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé.

Art. 9. – Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

b) Au cours d’une rééducation respiratoire :

– à pratiquer les aspirations rhinopharyngées ;

– à administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

– à mettre en place une ventilation par masque ;

– à mesurer le débit respiratoire maximum ;

c) A prévenir les escarres ;

d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

Art. 10. – En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

Art. 11. – En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.

Art. 12. – Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

Art. 13. – Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseurkinésithérapeute

participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation

et d’encadrement.

Ces actions concernent en particulier :

a) La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

b) La contribution à la formation d’autres professionnels ;

c) La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales,

permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

d) Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

e) La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.

Art. 14. – Le décret no 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la

profession de masseur-kinésithérapeute est abrogé.

Art. 15. – Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié

au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d’Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

DROIT DE PRESCRIPTION

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire

NOR : SANS0620089A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux

personnes handicapées et à la famille, Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4321-1 ;

Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine du 8 novembre 2005,

Arrêtent :

Art. 1  er. − A l’exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants :

1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades ;

2. Matelas d’aide à la prévention d’escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;

3. Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;

4. Barrières de lits et cerceaux ;

5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;

6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois ;

7. Attelles souples de correction orthopédique de série ;

8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;

9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ;

10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire ;

11. Collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;

12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ;

13. Embouts de cannes ;

14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ;

15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ;

16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.

Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

PHILIPPE BAS